2. Le présent règlement s’applique à toute demande d’admissibilité à recevoir l’enseignement en anglais présentée en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 73 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), dans laquelle l’enseignement en anglais invoqué à l’appui de la demande a été reçu au Québec, après le 1er octobre 2002, dans un ou plusieurs établissements d’enseignement privés, non agréés aux fins de subventions, titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Malgré le premier alinéa, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une demande d’admissibilité lorsque l’enseignement en anglais invoqué à l’appui de celle-ci a été reçu dans un établissement qui a cessé ses activités au cours de la période du 1er octobre 2002 au 22 octobre 2010.
Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enseignement au niveau primaire ou au niveau secondaire invoqué à l’appui de la demande a été reçu dans un établissement qui ne dispense en anglais qu’une partie des classes de ce niveau d’enseignement.